Art. 1
1 / 8En vigueur depuis le 10 janv. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à une date qui sera fixée par décret, la protection des intérêts des médecins et des chirurgiens dentistes requis hors de leur résidence, rappelés ou maintenus provisoirement sous les drapeaux, est assurée par les dispositions suivantes.
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Prolegi/LEGITEXT000006068168#art-1