Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 10 janv. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions de l'article 4 ci-après, aucun praticien ne peut s'installer dans une circonscription ainsi réservée. Les remplacements y sont toutefois autorisés dans les conditions prévues par l'article L. 359 du code de la santé publique et par les codes de déontologie concernant respectivement les professions de médecin et de chirurgien dentiste. L'interdiction prévue au premier alinéa prend effet à compter de la date de départ du praticien bénéficiaire du présent texte et expire six mois après la date à laquelle aura cessé l'empêchement d'exercer.
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Prolegi/LEGITEXT000006068168#art-3