Art. 5
5 / 8En vigueur depuis le 10 janv. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Le logement des praticiens visés à l'article 1er, ne pourra faire l'objet d'aucune réquisition durant le temps de leur éloignement.
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Prolegi/LEGITEXT000006068168#art-5