Art. 15
15 / 17En vigueur depuis le 19 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le tribunal de commerce peut prononcer à l'encontre du président directeur général et des autres membres du conseil d'administration les déchéances prévues à l'article L. 249-1 du code de commerce.
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Prolegi/LEGITEXT000006068171#art-15