Art. 3
3 / 9En vigueur depuis le 2 août 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit de détenir en vue de la vente, de transporter, d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer ou d'exporter sous une dénomination comportant le mot "Bresse" ou tout vocable dérivé du mot "Bresse", des volailles qui n'auraient pas été exclusivement élevées dans l'aire définie à l'article 2 et qui ne rempliraient pas les conditions prévues à l'article 1er.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068178#art-3