Art. 14
12 / 12En vigueur depuis le 6 août 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
La Caisse nationale des marchés de l'Etat est autorisée à recevoir en garantie, avaliser, accepter et endosser les effets de commerce créés par les entreprises publiques dont la liste sera fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
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Prolegi/LEGITEXT000006068180#art-14