Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 12 juin 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont amnistiés les faits ayant entraîné une condamnation, en application des ordonnances du 6 octobre 1943, et n° 45-507 du 29 mars 1945 sur la répression du commerce avec l'ennemi dans les territoires occupés, à l'encontre des ressortissants des pays neutres. De même sont amnistiés les faits ayant entraîné une condamnation des mêmes ressortissants, sous une qualification pénale différente, mais réprimant des agissements semblables à ceux visés à l'alinéa précédent. Toutefois, les dispositions du présent article, ne sont pas applicables à : 1° Ceux qui ont été condamnés en même temps pour des faits différents, sauf s'ils sont amnistiés en vertu d'autres textes ; 2° Ceux qui ont fait l'objet d'une autre condamnation à une peine plus grave pour d'autres crimes ou délits.
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legi/LEGITEXT000006068186#art-1