Titre Titre Ier : Amnistie de droit.
Art. 1
1 / 29En vigueur depuis le 5 août 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont amnistiées les infractions suivantes, lorsqu'elles ont été commises antérieurement au 28 avril 1959 : 1° Contraventions de simple police et contraventions de police ; 2° Délits prévus par les articles suivants du code pénal : 128, 192 à 193, 199, 222 à 223, 236, 238, alinéa 1er (s'il y a ou négligence), 249, 250, 271, 274, 275, 337 à 339, 340 à 348, 514, b et 458 ; 3° Délits prévus par les articles 80, alinéa 1er et 157 du code d'instruction criminelle.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068194#art-1