Art. 17
Titre Titre III : Effets de l'amnistie.

Art. 17

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En vigueur depuis le 5 août 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
L'amnistie entraîne, sans qu'elle puisse jamais donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires, notamment de la relégation, ainsi que de toutes incapacités ou déchéances subséquentes, comme aussi elle rétablit son auteur dans le bénéfice du sursis simple qui a pu lui être accordé lors de la condamnation antérieure. Toutefois, l'amnistie prévue par la présente loi ne sera acquise qu'après le payement, par le bénéficiaire éventuel, de l'amende à laquelle il a été ou sera, personnellement et définitivement condamné.
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legi/LEGITEXT000006068194#art-17