Art. 21
Titre Titre III : Effets de l'amnistie.

Art. 21

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En vigueur depuis le 10 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
L'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers. En cas d'instance sur les intérêts civils, le dossier pénal sera versé aux débats et mis à la disposition des parties. Lorsque le tribunal de répression aura été saisi avant la promulgation de la présente loi, soit par la citation, soit par l'ordonnance de renvoi, ce tribunal, restera compétent pour statuer, le cas échéant, pour les intérêts civils. L'amnistie n'est pas applicable aux frais de poursuites et d'instance avancés par l'Etat. La contrainte judiciaire ne pourra être exercée contre les condamnés ayant bénéficié de l'amnistie.
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legi/LEGITEXT000006068194#art-21