Titre Titre Ier : Amnistie de droit.
Art. 6
6 / 29En vigueur depuis le 5 août 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les délits et contraventions énumérés aux articles 1er à 5, qui précèdent, sont amnistiées les infractions commises avant le 28 avril 1959 qui sont ou seront punies, à titre définitif : a) De peines d'emprisonnement inférieures ou égales à trois mois assorties ou non d'une amende ; b) De peines d'emprisonnement inférieures ou égales à un an avec application du sursis assorties ou non d'une amende ; c) De peines d'amendes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068194#art-6