Art. 16
Titre TITRE III : INSTITUTIONS TERRITORIALES›Sect. SECTION III : Assemblée territoriale et commission permanente.

Art. 16

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En vigueur depuis le 30 juil. 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Les délibérations de l'assemblée territoriale et de sa commission permanente, autres que celles relatives au programme du fonds d'investissement pour le développement économique et social du territoire et que celles intervenues en matière douanière, ne sont définitives qu'après approbation par l'administrateur supérieur.
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legi/LEGITEXT000006068215#art-16