Art. 22
Titre TITRE V : Dispositions budgétaires et comptables Chapitre Ier : Dispositions budgétaires Section 1 : Dispositions applicables au budget du territoire

Art. 22

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En vigueur depuis le 1 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
La procédure des fonds de concours est utilisée lorsque des fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux du territoire à des dépenses d'intérêt public, régulièrement acceptés par l'assemblée territoriale, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par délibération budgétaire au chapitre qui doit supporter la dépense. L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante ou du donateur.
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legi/LEGITEXT000006068215#art-22