Art. 29
Titre TITRE V : Dispositions budgétaires et comptables Chapitre Ier : Dispositions budgétaires Section 3 : Dispositions applicables au budget des établissements publics du territoire à caractère administratif

Art. 29

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En vigueur depuis le 1 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le budget d'un établissement public du territoire ayant un caractère administratif prévoit et autorise les recettes et les dépenses de cet établissement pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les dispositions de l'article 19, celles du premier alinéa de l'article 20 et des articles 24 à 27 du présent titre lui sont applicables. Pour leur application, il y a lieu de lire : - "le conseil d'administration" au lieu de : "l'assemblée territoriale" ; - "de l'établissement public" au lieu de : "du territoire" ; - "le président du conseil d'administration ou le directeur, selon les statuts," au lieu de : "l'administrateur supérieur du territoire".
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legi/LEGITEXT000006068215#art-29