Titre TITRE V : Dispositions budgétaires et comptables Chapitre II : Dispositions comptables
Art. 31
37 / 46En vigueur depuis le 1 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
L'administrateur supérieur du territoire arrête, après transmission au plus tard le 1er avril de l'année suivant l'exercice du compte de gestion par le comptable de la circonscription, et avis du conseil de la circonscription, les comptes administratifs de la circonscription. L'arrêté doit intervenir au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice.
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Prolegi/LEGITEXT000006068215#art-31