Art. 1 bis
2 / 5En vigueur depuis le 31 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'élection du Président de la République a lieu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 7 de la Constitution, les électeurs sont convoqués par un décret publié au moins dix semaines avant la date du premier tour de scrutin. En cas de vacance de la présidence de la République ou lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré définitif, en application du cinquième alinéa du même article 7, l'empêchement du Président, les électeurs sont convoqués sans délai par décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006068219#art-1-bis