Art. 65

Art. 65

4 / 6
En vigueur depuis le 20 déc. 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article 2 de la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 prévoyant des dérogations temporaires aux règles de recrutement dans les emplois publics en faveur des personnes ayant pris une part active et continue à la Résistance, les intéressés sont nommés éventuellement, nonobstant le délai de six mois prévu à l'alinéa premier dudit article, dans les emplois de cadres de titulaires créés postérieurement à l'expiration de ce délai. En aucun cas, l'application des dispositions du présent article ne pourra entraîner, pour les intéressés, un déclassement indiciaire par rapport à l'emploi dans lequel ils auraient pu être titularisés en vertu des dispositions antérieures, ni conduire à leur titularisation dans des cadres comportant un indice terminal inférieur à celui des cadres dans lesquels ils auraient pu être titularisés en vertu des dispositions antérieures.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068229#art-65