Art. 10
11 / 14En vigueur depuis le 18 déc. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents de direction et d'encadrement des services et organismes mentionnés à l'article 1er, commissionnés par le préfet et assermentés, sont habilités à procéder, dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale, à la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.
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Prolegi/LEGITEXT000006068237#art-10