Art. 12
13 / 14En vigueur depuis le 18 déc. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dommages qui pourraient résulter des travaux et des opérations de lutte contre les moustiques, faits par les organismes et les services mentionnés à l'article 1er, seront considérés comme des dommages résultant de l'exécution de travaux publics et réparés dans les mêmes conditions.
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Prolegi/LEGITEXT000006068237#art-12