Art. 4
4 / 12En vigueur depuis le 29 déc. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Si à la clôture d'un exercice annuel, l'une des institutions françaises susvisées établit que l'application de la présente loi s'est traduite par une charge dépassant 10 % du montant de ses charges propres de retraite ou d'invalidité, au titre du même exercice, le surplus lui sera avancé par le budget de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006068240#art-4