Chapitre Chapitre I : Définition et organisation de la copropriété.
Art. 14
26 / 160En vigueur depuis le 1 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété. Il a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
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Prolegi/LEGITEXT000006068256#art-14