Art. 16-2
Chapitre Chapitre I : Définition et organisation de la copropriété.

Art. 16-2

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En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'expropriation pour cause d'utilité publique d'un immeuble bâti, d'un groupe d'immeubles bâtis ou d'un ensemble immobilier soumis à la présente loi est poursuivie et prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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legi/LEGITEXT000006068256#art-16-2