Chapitre Chapitre II : Administration de la copropriété›Sect. Section 1 : Dispositions générales.
Art. 24-11
71 / 160En vigueur depuis le 24 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le contrat de fourniture d'eau n'est pas individualisé, le syndic transmet à chaque copropriétaire la facture établie dans les conditions prévues à l'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que les informations complémentaires sur la qualité de l'eau qui lui ont été adressées, concomitamment à la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes ou, à défaut, au moins une fois par an.
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Prolegi/LEGITEXT000006068256#art-24-11