Art. 24-6
Chapitre Chapitre II : Administration de la copropriété›Sect. Section 1 : Dispositions générales.

Art. 24-6

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En vigueur depuis le 24 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'immeuble est situé dans l'un des secteurs mentionnés au a du 2° de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale l'information sur l'exercice par les copropriétaires du droit de délaissement prévu au même article. Il notifie en même temps que l'ordre du jour un état actualisé des lots délaissés. Cet état comprend le nombre de copropriétaires ayant exercé leur droit de délaissement, ainsi que les quotes-parts des parties communes qu'ils représentent, et mentionne les dispositions du deuxième alinéa du III de l'article 18 de la présente loi et de l'article L. 515-16-1 du code de l'environnement.
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legi/LEGITEXT000006068256#art-24-6