Art. 24-7
Chapitre Chapitre II : Administration de la copropriété›Sect. Section 1 : Dispositions générales.

Art. 24-7

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En vigueur depuis le 27 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf dans le cas où le syndicat des copropriétaires assure la maîtrise d'ouvrage des travaux portant sur les parties communes et les parties privatives de l'immeuble en application du c du II de l'article 24, le syndicat des copropriétaires peut délibérer sur la création ou l'adhésion à une association foncière urbaine prévue au 5° de l'article L. 322-2 du code de l'urbanisme. Dans ce cas, par dérogation à l'article 14, l'association foncière urbaine exerce les pouvoirs du syndicat des copropriétaires portant sur les travaux de restauration immobilière relatifs aux parties communes de l'immeuble jusqu'à leur réception définitive.
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legi/LEGITEXT000006068256#art-24-7