Chapitre Chapitre IV ter : Dispositions particulières à certaines copropriétés›Sect. Section 2 : Dispositions particulières aux syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires
Art. 41-19
144 / 160En vigueur depuis le 1 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 42, le copropriétaire peut, à peine de déchéance, contester la décision prise par l'autre copropriétaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Sauf urgence, l'exécution d'une décision prise par un copropriétaire sans l'accord de l'autre est suspendue pendant ce délai.
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Prolegi/LEGITEXT000006068256#art-41-19