Art. 9-2
Chapitre Chapitre I : Définition et organisation de la copropriété.

Art. 9-2

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En vigueur depuis le 21 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un lot de copropriété fait l'objet de la déclaration prévue à l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, le copropriétaire ou, par son intermédiaire, le locataire qui y a été autorisé en informe le syndic. Un point d'information par le syndic relatif à l'activité de location de meublés touristiques au sein de la copropriété est inscrit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale.
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legi/LEGITEXT000006068256#art-9-2