Art. 20
20 / 23En vigueur depuis le 1 févr. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Les clauses visées aux nouveaux articles 1390, 1391 et 1392 du code civil et contenues dans des contrats de mariage antérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi sont valables et soumises aux dispositions desdits articles, sous réserve des décisions de justice déjà passées en force de chose jugée. Les époux qui avaient fait un contrat de mariage avant l'entrée en vigueur de la présente loi pourront, par simple déclaration conjointe, qui sera, à peine de nullité, faite devant notaire et dans un délai de six mois à compter de cette entrée en vigueur, adopter la clause précitée. Les deuxième et troisième alinéas de l'article 17 ci-dessus seront applicables à cette déclaration.
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Prolegi/LEGITEXT000006068258#art-20