Art. 21
21 / 23En vigueur depuis le 1 févr. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les conventions matrimoniales conclues antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi ne pourront être annulées au motif que la présence simultanée de toutes les parties ou de leurs mandataires aurait fait défaut.
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Prolegi/LEGITEXT000006068258#art-21