Art. 6
6 / 23En vigueur depuis le 1 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Sera puni des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal l'époux qui, après que lui aura été signifiée l'ordonnance prévue aux articles 220-1 et 220-2 du code civil, aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner les objets confiés à sa garde.
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Prolegi/LEGITEXT000006068258#art-6