Art. 2
2 / 2En vigueur depuis le 21 oct. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes qui, antérieurement à la promulgation de la présente loi, se sont pourvues, dans le délai du recours contentieux, contre une décision expresse, sont relevées de la forclusion résultant du défaut de recours contre la décision implicite de rejet. Les requérants, auxquels cette forclusion a été opposée par une décision de justice passée en force de chose jugée, sont admis à présenter un nouveau pourvoi dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000006068259#art-2