Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 1 juil. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais de l'inscription sont à la charge du redevable mais leur montant est avancé par le Trésor ou son subrogé. Les sommes ainsi avancées sont recouvrées sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la créance à laquelle elles se rapportent.
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legi/LEGITEXT000006068264#art-6