Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 nov. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre provisoire, les magistrats militaires appartenant au corps institué par la loi n° 56-1115 du 9 novembre 1956 exerceront jusqu'à extinction du corps les fonctions prévues à l'article 1er ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006068267#art-7