Chapitre Chapitre IV : Effets de l'amnistie.
Art. 9
9 / 16En vigueur depuis le 18 juin 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
L'amnistie entraîne, sans qu'elle puisse jamais donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires, notamment de la relégation ainsi que de toutes incapacités ou déchéances subséquentes. Elle rétablit l'auteur de l'infraction dans le bénéfice du sursis qui a pu lui être accordé lors d'une condamnation antérieure.
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Prolegi/LEGITEXT000006068276#art-9