Chapitre Chapitre Ier : Amnistie de droit.
Art. 1
1 / 33En vigueur depuis le 23 juin 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont amnistiées les infractions suivantes lorsqu'elles ont été commises antérieurement au 8 janvier 1966 : 1° Contraventions de police ; 2° Délits prévus par les articles suivants du code pénal 123, 222 à 224, 236, 238, alinéa 1er (s'il y a eu négligence), 249, 250, 259, alinéa 1er, 260, 271, 274, 275, 289, alinéa 2, 337 à 339, 414, 415 et 456 ; 3° Délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue.
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Prolegi/LEGITEXT000006068278#art-1