Chapitre Chapitre Ier : Amnistie de droit.
Art. 10
10 / 33En vigueur depuis le 23 juin 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont ou seront amnistiées les infractions commises avant le 8 janvier 1966 qui sont ou seront punies, à titre définitif d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an avec application du sursis avec mise à l'épreuve assortie ou non d'une amende, lorsque le condamné aura accompli deux années d'épreuve, sans avoir fait l'objet d'une mesure de révocation.
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Prolegi/LEGITEXT000006068278#art-10