Chapitre Chapitre III : Amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles.
Art. 16
16 / 33En vigueur depuis le 23 juin 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 15, sont amnistiés les faits commis antérieurement au 8 janvier 1966 par les étudiants ou élèves des facultés ou écoles, ayant donné lieu ou pouvant donner lieu à des sanctions disciplinaires par les conseils de discipline ou toutes autres juridictions similaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068278#art-16