Chapitre Chapitre V : Dispositions diverses.
Art. 29
29 / 33En vigueur depuis le 23 juin 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Est amnistiée toute personne condamnée avant le 1er janvier 1926 pour des faits ayant entraîné une peine quelle qu'elle soit, à condition qu'elle n'ait, depuis cette date, subi aucune condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000006068278#art-29