Art. 9
Chapitre Chapitre Ier : Amnistie de droit.

Art. 9

9 / 33
En vigueur depuis le 23 juin 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont, en outre, amnistiées les infractions commises avant le 8 janvier 1966, qui sont ou seront punies, à titre définitif : a) De peines d'emprisonnement inférieures ou égales à trois mois, assorties ou non d'une amende ; b) De peines d'emprisonnement inférieures ou égales à un an avec application du sursis simple, assorties ou non d'une amende ; c) De peines d'amende.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068278#art-9