Chapitre Chapitre Ier : Amnistie de droit.
Art. 9
9 / 33En vigueur depuis le 23 juin 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont, en outre, amnistiées les infractions commises avant le 8 janvier 1966, qui sont ou seront punies, à titre définitif : a) De peines d'emprisonnement inférieures ou égales à trois mois, assorties ou non d'une amende ; b) De peines d'emprisonnement inférieures ou égales à un an avec application du sursis simple, assorties ou non d'une amende ; c) De peines d'amende.
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Prolegi/LEGITEXT000006068278#art-9