Titre Titre III : Transports de passagers.›Chapitre Chapitre IV : Organisateurs de croisières maritimes.
Art. 47
1 / 3En vigueur depuis le 11 avr. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organisateurs de croisière maritime doivent délivrer à chaque passager ou groupe de passagers, sous peine de nullité du contrat, un titre de croisière. Seul le passager peut faire valoir cette nullité.
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Prolegi/LEGITEXT000006068280#art-47