Art. 49
Titre Titre III : Transports de passagers.›Chapitre Chapitre IV : Organisateurs de croisières maritimes.

Art. 49

3 / 3
En vigueur depuis le 11 avr. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisateur de croisières est personnellement responsable des dommages survenus aux passagers ou à leurs bagages. Si le dommage résulte de l'exécution du contrat de transport maritime, l'organisateur de croisières est responsable dans les conditions et les limites des articles 37 à 44.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068280#art-49