Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 janv. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
La présente loi est applicable aux immeubles qui se trouvent en indivision ou qui sont soumis au régime de la copropriété. Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent, lorsqu'ils sont occupants, se prévaloir des dispositions de la présente loi.
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legi/LEGITEXT000006068282#art-4