Art. 10
10 / 13En vigueur depuis le 1 nov. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
L'adoption plénière pourra être prononcée à l'égard des enfants placés en vue de l'adoption ou recueillis par des particuliers avant l'entrée en vigueur de la présente loi dans les cas suivants : 1° Si les conditions antérieurement prévues pour la légitimation adoptive sont remplies ; 2° Si l'adopté a moins de quinze ans et si les conditions antérieurement prévues pour l'adoption avec rupture des liens sont remplies.
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Prolegi/LEGITEXT000006068286#art-10