Art. 12

Art. 12

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En vigueur depuis le 19 oct. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
La charge des frais de tutelle incombe : 1. A l'organisme débiteur des prestations familiales dues à la famille placée sous tutelle ; 2. A l'organisme débiteur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse dû au bénéficiaire placé sous tutelle. Dans le cas où le bénéficiaire perçoit plusieurs allocations ou avantages vieillesse la charge incombe à la collectivité ou à l'organisme payeur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse le plus important.
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legi/LEGITEXT000006068289#art-12