Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 25 nov. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Les déclarations conjointes prévues aux articles 11 (alinéa 2), 16 et 20 de la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 peuvent être reçues jusqu'au 31 décembre 1967. Celles qui auraient été reçues après le 1er août 1966 n'ont pas à être renouvelées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042419978#art-1