Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 29 déc. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux donations faites antérieurement à son entrée en vigueur sous réserve des décisions judiciaires passées en force de chose jugée intervenues à la suite d'actions en nullité, révocation ou réduction de ces donations.
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legi/LEGITEXT000006068300#art-2