Titre TITRE III : Dispositions communes.
Art. 10
10 / 14En vigueur depuis le 30 déc. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cas où les émissions d'une station de radiodiffusion, visée par les articles 2 et 5, sont destinées à être reçues ou susceptibles d'être reçues sur le territoire d'une ou de plusieurs parties à l'accord visé à l'article 1er, à l'exclusion du territoire français, les poursuites pour infraction aux dispositions de la présente loi ne peuvent avoir lieu que sur la demande de l'un des Etats intéressés.
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Prolegi/LEGITEXT000006068301#art-10