Art. 11
Titre TITRE III : Dispositions communes.

Art. 11

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En vigueur depuis le 30 déc. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Les poursuites pour infraction aux dispositions de la présente loi ne peuvent être intentées qu'à la requête du ministère public.
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legi/LEGITEXT000006068301#art-11