Titre TITRE Ier : Cas dans lesquels le support matériel de la station de radiodiffusion est de nationalité française.
Art. 4
4 / 14En vigueur depuis le 30 déc. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Est puni des mêmes peines tout Français ou toute personne qui, sur le territoire français, a sciemment accompli ou tenté d'accomplir, pour les besoins d'une station de radiodiffusion visée à l'article 2 ou pour ceux de son support, l'un des actes suivants : 1 - Fourniture, entretien et réparation de matériel ; 2 - Fourniture d'approvisionnement ; 3 - Fourniture de moyens de transport ou transport de personnes, de matériel ou d'approvisionnement ; 4 - Commande, réalisation ou fourniture de productions de toute nature, y compris la publicité, destinées à être radiodiffusées ; 5 - Fourniture de services concernant la publicité en faveur des stations intéressées.
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Prolegi/LEGITEXT000006068301#art-4