Art. 9
Titre TITRE III : Dispositions communes.

Art. 9

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En vigueur depuis le 30 déc. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables : 1 - Aux actes accomplis en vue de secourir un navire, un aéronef ou un autre engin flottant, immergé ou aéroporté, en détresse ou de sauvegarder la vie humaine ; 2 - Aux prestations fournies hors des stations par des artistes, interprètes ou exécutants à moins qu'il ne résulte de ces prestations qu'elles sont sciemment fournies par ceux-ci en vue de leur utilisation principale par une ou plusieurs stations visées aux articles 2 et 5.
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legi/LEGITEXT000006068301#art-9